Nos enjeux

L'obligation d'information

Imprimer

Un élément important de la loi est qu’elle prévoit que le volontaire doit bénéficier d’informations avant de commencer son action. Cette obligation incombe à l’association. Si la forme de cette communication n’est pas précisée, le contenu l’est bien. Si le volontaire a un droit, autant qu’il en soit bien conscient.

Origines de l’obligation d’information

Au départ, les deux premières propositions de loi évoquaient la conclusion d'un « contrat de bénévole ». Ce concept était censé faire écho à la nature juridique particulière du lien qui unit l'organisation au bénévole : ni rapport salarial, puisque les prestations sont fournies à titre gratuit, ni simple gentlemen's agreement, dans la mesure où la relation produit certains effets juridiques. Le contrat de bénévole était donc présenté comme une relation contractuelle originale.

Cette référence au concept juridique de contrat a suscité certaines craintes dans le chef des représentants du milieu associatif. Ceux-ci ont fait valoir que le recours à la notion de contrat risquait de dénaturer le caractère libre et désintéressé de l'engagement volontaire.

Du coup, dans la première mouture du texte de loi, il était alors prévu que chaque volontaire devait se voire remettre une note d’information/d’organisation avant le début de l’activité. Ce document présentait un caractère purement informatif. Sa signature ne pouvait faire naître aucune obligation de type contractuel dans le chef du volontaire : elle « n'impliquait en soi aucun engagement ».


Mais pour certaines organisations cependant, la mise en œuvre de cette obligation était une contrainte trop importante. Pensons par exemples aux grandes activités de ventes de solidarités qui mobilisent sur une période très courte un nombre important de volontaire. Par ailleurs, certains avaient également peur d’une contractualisation trop forte de la relation entre un volontaire et son association. Pourtant, il était important de pouvoir garantir un droit à l’information du volontaire.

Aujourd’hui, la loi prévoit juste une obligation d’information à caractère plus informel. Les diverses informations requises peuvent être transmises au volontaire « de quelque manière  que ce soit ». L’organisation n’est donc plus tenue de remettre à ses volontaires un document écrit personnalisé mais est libre de diffuser l’information par des canaux plus informels : affichage, brochures, Internet … . Par contre, il est bien préciser que l’association doit pouvoir apporter la preuve de la transmission de l’information.

Beaucoup d’association ne comportent que des volontaires. Les règles s’appliquent ici aussi. Les volontaires qui organisent l’activité de l’association doivent respecter les obligations prescrites par la loi en ce qui concerne les droits des volontaires.

Ce que dit la loi

CHAPITRE III. – L'Obligation d'information

Art. 4. Avant que le volontaire commence son activité au sein d'une organisation, celle-ci l'informe au moins:

a) du but désintéressé et du statut juridique de l'organisation; s'il s'agit d'une association de fait, de l'identité du ou des responsables de l'association;

b) du contrat d'assurance, visé à l'article 6, § 1er, qu'elle a conclu pour volontariat; s'il s'agit d'une organisation qui n'est pas civilement responsable, au sens de l'article 5, du dommage causé par un volontaire, du régime de responsabilité qui s'applique pour le dommage causé par le volontaire et de l'éventuelle couverture de cette responsabilité au moyen d'un contrat d'assurance;

c) de la couverture éventuelle, au moyen d'un contrat d'assurance, d'autres risques liés au volontariat et, le cas échéant, desquels;

d) du versement éventuel d'une indemnité pour le volontariat et, le cas échéant, de la nature de cette indemnité et des cas dans lesquels elle est versée;

e) de la possibilité qu'il ait connaissance de secrets auxquels s'applique l'article 458 du Code pénal.

Les informations visées à l'alinéa 1ier peuvent être communiquées de quelque manière que ce soit. La charge de la preuve incombe à l'organisation.

Commentaires

Il est logique de voir l’énumération des informations minimales à communiquer s’ouvrir par le statut de l’association. Nous avons vu que selon qu’il s’agisse d’une association de fait ou d’une asbl les obligations des associations sont différentes en matière d’assurance et de responsabilité, ce qui n’est pas sans conséquences pour le volontaire.

L’obligation d’informer le volontaire des contrats d’assurances qui couvre son action est importante. Les associations de fait n’ont pas l’obligation d’assurer les volontaires, mais elles peuvent le faire. Cet élément d’information permet aussi au volontaire d’engager une discussion sur la nature même des activités qu’il aura à mener dans le cadre de l’association ainsi que des risques encourus. A ce titre, l’obligation d’information est un élément positif tant pour les éléments communiqués que pour le climat d’échange qu’elle instaure.

Dans le même ordre d’idée, l’association informe le volontaire d’autres assurances prises (ou non) pour couvrir son activité. Pensons par exemple aux assurances dommages corporel, protection juridique ou des assurances spécifiques pour couvrir les véhicules privés utilisés pour des missions confiées par le volontaire avec son véhicule pour l’association. Ces assurances ne sont pas obligatoires, mais ici aussi, l’association et le volontaire peuvent échanger sur ces points.

Si le volontariat est exercé à titre gratuit, cela n’empêche pas l’organisation de proposer si elle le souhaite de rembourser certains frais engagés par le volontaire. Le remboursement des frais n’est cependant pas une obligation. Cependant, si l’association opte pour ces remboursements, la loi exige de l’association la transparence sur ces remboursements. Nous avons abordé ces questions dans la section 5.

Enfin, dans certains cas, le volontaire peut être dans des situations le liant au secret professionnel. Les situations particulières doivent être précisées au volontaire en début d’activité. La référence au code pénal indique que pour le législateur ce n’est pas le statut de professionnel ou de volontaire qui prévaut mais bien la nature du secret dont il est dépositaire. Ici aussi, il est important que le volontaire puisse connaître les situations concrètes dans lesquelles il pourrait se trouver en contact avec des informations engageant ce type de responsabilité. La plupart des associations qui sont en contact avec des informations engageant un secret professionnel mènent le plus souvent avec leurs cadres volontaires comme professionnel de nombreuses réflexions à ce sujet.

La charge de la preuve est en définitive fort large. Il semble aujourd’hui que démontrer que l’information soit accessible via Internet, un dossier d’accueil du volontaire, un document affiché dans les locaux où le volontaire est présent à un moment ou à un autre est suffisant. Pour notre part, il nous semble important que le volontaire puisse prendre prétexte de la loi pour aborder ces sujets avec les responsables de l’association dans laquelle il s’engage.

Enfin, il est important de souligner que l’information communiquée au volontaire peut dépasser ces quelques éléments. La loi précise que l’association informe le volontaire « au moins » de ces cinq éléments. Il peut paraître évident d’ajouter, outre le statut juridique et le statut sans but de lucre de l’association, des extraits des statuts, voire les statuts complets de l’association ou à tout le moins l’objet social et le but de l’association. Une première version de la loi incluait ce dernier contenu dans les informations à délivrer.


L'association peut-elle se contenter de transmettre une simple communication orale à Mathieu avant qu'il prenne ses fonctions ?

Oui, mais il convient toutefois de noter que la preuve de la transmission de l'information lui incombe. A ce titre, les travaux préparatoires indiquent que la présence de l'information sur un site Internet, dans des publications ou au siège social peuvent être acceptées comme preuves. Il n'est pas obligatoire de demander la signature d'un document. Si l'association souhaite ce type de preuve, il convient de demander au volontaire de signer « pour réception ». Il n'est pas nécessaire de le faire signer au bas des informations obligatoires évoquées ici ou au bas d'une charte contractualisant de façon formelle les engagements réciproques reprenant les droits et devoirs des parties, volontaire et association